Refus de Linky – Etape 2

2ème étape:  Ecrire à votre Maire et ses Conseillers Municipaux

18 février 2018

Pour mémoire, la première étape concernait le refus des Conditions Générales de Vente (CGV).
Refus de Linky – Etape 1

Tant les communes que les particuliers peuvent refuser Linky.

518 communes,au 18 février 2018, ont déjà refusé l’installation des compteurs Linky sur leur territoire. Les compteurs d’électricité appartiennent aux collectivités locales. Les collectivités locales sont propriétaires des réseaux de distribution d’énergie et en concèdent la gestion aux Gestionnaires de Réseaux, autrement dit Enedis (ex-ERDF). Les compteurs font partie de la concession et appartiennent aux collectivités, Enedis effectuant les relevés, les interventions et les dépannages.

Comme le rappelle la délibération du Conseil municipale de Loubaut (Ariège)  (A LIRE !): « les compteurs électriques appartiennent aux collectivités territoriales. De ce fait, c’est le Maire ou le Président de la collectivité territoriale qui est responsable en cas d’incident. »

Nous demandons à nos communes de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’installation de ces compteurs. C’est une question de santé publique, surtout vis-à-vis de nos enfants, de sécurité des biens et des personnes (incendies à répétition) et protection de la vie privée.

Que votre commune se soit opposée ou non à l’installation de ces compteurs Linky, un particulier (propriétaire ou locataire) reste en droit de refuser l’installation de ce « compteur intelligent ».

Voici une lettre type, que vous pouvez envoyer à votre mairie, pour refuser Linky (plusieurs sources, ceci en est une préparée par le cabinet d’avocats Artemisia) :

XXXXXX

XXXXXXXXXXX                                                                                                          A XXXX,
73 310 XXXX                                                                                                          Le 20 février 2018,

A l’attention de M/Mme le Maire
et ses conseillers municipaux,
Mairie de XXXXXXX
73 310 XXXXX

Par courrier recommandé avec accusé de réception

Objet : Compteurs communicants Linky – actions à entreprendre

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,

Je me permets de vous solliciter concernant les compteurs communicants Linky devant être installés prochainement sur la Commune.

Comme vous le savez, ces compteurs permettent de collecter de nouvelles données de consommation. Ils enregistrent ainsi des données permettant de déterminer l’heure de lever, de coucher, la présence ou l’absence de personnes dans le logement, le nombre de personnes présentes, la consommation d’eau chaude, etc.

Autant de données qui traduisent l’intimité de la vie privée et peuvent être exploitées à toutes autres fins que le service de distribution ou de fourniture d’électricité dans le cadre duquel elles sont collectées.

Or l’article R. 341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs données personnelles. Cependant, ce droit apparaît artificiel lorsque les personnes ne sont pas mises en position de l’exercer, comme c’est le cas en l’espèce puisque, d’une part, elles sont privées de toute possibilité de refuser l’installation des compteurs (I.) et que, d’autre part, le fonctionnement de ces compteurs n’est pas suffisamment protecteur (II.).

  1. En effet, le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans consultation préalable du public et il s’opère aujourd’hui, à marche forcée, sans que le consentement des personnes ne soit ni recueilli, ni même sollicité.

La société ENEDIS, en charge de ce déploiement, indique en effet très clairement aux personnes qu’elles n’ont pas leur mot à dire sur le remplacement des compteurs, lesquels n’appartiennent pas aux particuliers.

S’il est vrai que les compteurs électriques n’appartiennent pas aux personnes, ils n’appartiennent pas non plus à ENEDIS.

Ils sont en revanche la propriété des autorités concédantes, en application de l’article L. 322-4 du code de l’énergie, au nombre desquelles figurent les Communes.

Aussi, en tant que propriétaire, il vous revient de préserver les biens du domaine public de la Commune et seul le Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclassement des compteurs existants. Au contraire, il apparaît que la Commune n’a pas été consultée sur cette élimination des compteurs existants. Une telle consultation lui aurait permis de prévoir qu’elle ne serait possible que si les personnes concernées y consentent.

Dans ce contexte, je vous enjoins de prendre une délibération interdisant l’élimination des compteurs existants, notamment pour les personnes qui n’y seraient pas favorables.

Il peut, en effet, être souligné que les compteurs existants fonctionnent parfaitement et remplissent, d’ores et déjà, les exigences européennes relatives à l’information des consommateurs sur leur consommation et à la faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs différenciés selon le profil de consommation de leurs abonnés.

En outre, ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils génèrent, ont des effets directs et significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.

Or, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du public et les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure.

Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, ce dont qui doit vous faire conclure à leur illégalité.

Il ne peut donc pas être valablement soutenu qu’il existerait une obligation légale de déployer ces compteurs, et ce d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de garantir suffisamment le droit des personnes.

  1. Ces compteurs communicants présentent des enjeux forts en termes de protection des données personnelles, sur lesquels la CNIL s’est plusieurs fois prononcée.

Or, il apparaît que le déploiement des compteurs n’a pas été conduit jusqu’à présent en respectant strictement les exigences énoncées par la CNIL.

A titre d’exemples, l’enregistrement de la courbe de charge dans le compteur retient, par défaut, un pas de temps demi-horaire, alors que la CNIL a exigé, dans sa délibération du 12 novembre 2012 explicitée sur ce point le 15 novembre 2015, que le pas de temps soit tout au plus horaire, et ce lorsque l’usager ne s’est pas opposé à cet enregistrement.

De même, le consentement des usagers pour la transmission de leur courbe de charge à des tiers n’est pas recueilli par le gestionnaire du réseau, contrairement à la recommandation de la CNIL du 12 novembre 2012.

Celui-ci ne peut donc pas contrôler a priori le caractère libre, éclairé, spécifique et exprès de ce consentement.

Encore, les conditions générales de vente attachées aux contrats de fourniture d’énergie n’apportent aux usagers aucune information sur leurs droits et ne garantissent pas le recueil d’un consentement libre, éclairé, spécifique et exprès des usagers pour le traitement, par les fournisseurs d’énergie et les sociétés tierces, de la courbe de charge générée par le compteur Linky.

Il va de soi que le déploiement d’un dispositif de collecte de données personnelles qui ne respecte pas les recommandations de la CNIL constitue une atteinte à la tranquillité publique qu’il appartient au Maire de prévenir, en vertu de ses pouvoirs de police.

Dans ce contexte, il est urgent de formuler auprès de la CNIL une demande de vérification de la régularité du déploiement du compteur Linky et de suspendre, par arrêté, le déploiement de ce compteur pendant le temps nécessaire à cette vérification.

En outre, il conviendrait que vous vous portiez garants du bon déroulement des opérations d’installation des compteurs, qui génèrent de fortes réticences parmi les habitants de la commune, peut notamment impliquer l’entrée dans le domicile des personnes, et ont déjà, dans de nombreux cas, été mises en oeuvre par la force ou la ruse.

Il serait ainsi particulièrement opportun qu’un règlement fixant la procédure à suivre par les entreprises en charge des installations soit élaboré par arrêté du Maire, lequel agirait alors au titre de ses pouvoirs d’exécution de la loi.

Aussi, je vous invite à prendre dès que possible :

une délibération du Conseil Municipal refusant le déclassement des compteurs existants et interdisant leur élimination ;

un arrêté du Maire suspendant le déploiement du compteur Linky sur la Commune tant que la CNIL ne se sera pas prononcée sur la demande de vérification formulée par la Commune ;

un arrêté du Maire réglementant le déroulement des opérations de déploiement du compteur sur le territoire de la Commune.

Me plaçant dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux, l’assurance de ma sincère considération.

Nom et signature.

PS: un article plus exhaustif explique pourquoi et comment refuser les compteurs Linky

https://associhr.org/2017/12/12/linky-compteurs-intelligents/

Vous pouvez retrouver l’article un peu long mais complet, sur le sujet Linky:
Kinky – compteurs intelligents

A vos plumes, à nouveau….

Mais, vous pouvez, aussi, faire un « copier-coller »… ?

AIHR

PS: d’autres articles à suivre

2018-02-25T08:02:08+00:00 février 18th, 2018|

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